Il est bon de rappeler à chacun les différentes règles à respecter lorsqu’on prend des photos ou lorsqu’on est photographié. Ces droits et devoirs sont souvent méconnus, voir mal interprétés. En tant qu’association ayant pour but de promouvoir la photographie de cosplay et plus largement de costumes, il nous semble important que vous puissiez connaître vos droits et devoirs avant de débuter une séance.
Voici donc en cinq points les différentes règles de loi à respecter lors de toute séance photo, avant ou en dehors du cadre de notre association.
Droits opposables au photographe
1. Droit au respect de la vie privée
Article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée »
Il est interdit au photographe comme à toute autre citoyen de dévoiler la vie privée des autres. La photographie est une des composantes de la vie privée. Le photographe doit donc en principe avoir reçu l’autorisation de photographier.
Exemple classique de non respect : les paparazzi
2. Droit patrimonial sur son image
C’est le droit pour chaque personne de tirer un profit pécuniaire de l’exploitation de son image.chaque citoyen possède potentiellement une « cagnotte » fruit de l’utilisation de son image. Le photographe doit donc obtenir une deuxième autorisation, qui le plus souvent se monnaye, celle de diffuser l’image.
3. Droits du propriétaire
Article 544 du Code civil relatif à la propriété : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements »
L’autorisation de photographier et de diffuser n’est pas qu’attaché à la personne. Il s’étend au travers des droits du propriétaire aux biens, objets ou immeubles, et aux animaux.
Il n’y a pas de texte en droit français interdisant formellement de prendre en photo, de reproduire et de diffuser l’image d’un bien, immeuble, objet sans le consentement du propriétaire. Cet état de fait explique que la prise de vue réalisée depuis la voie publique puisse s’effectuer sans autorisation, alors qu’elle est obligatoire dès que le photographe se positionne sur le terrain privé ou se trouve à l’intérieur de l’immeuble. Le droit du propriétaire est libre. Il n’a pas à justifier son refus.
Nos amis bretons connaissent cette fameuse maison construite entre deux rochers. En 1995 le tribunal de Paris condamnait le Comité régional de tourisme de Bretagne et son agence de publicité à verser une indemnité de 10 000 francs à la propriétaire de la maison. aujourd’hui vous pouvez toujours acheter cette carte postale à cette différence prêt : la maison n’est plus l’objet principal de la carte postale, elle est présente dans une vue beaucoup beaucoup…. beaucoup plus large. Le droit au respect de la vie privée (maison en plan serré sur la carte condamnée), le droit patrimonial sur son image et le droit du propriétaire deviennent non recevable… grâce à cette « astuce » de plan large inscrivant la maison dans le paysage littoral, donc de bien « exposé à la vue de tous ».
Autre exemple célèbre : celle des bichons maltais. Un couple d’éleveurs de bichon maltais, profitant de la participation de ses chiens à un concours canin et de la présence de photographes, demanda à un photographe de prendre des photos. Ce couple réclama 18 000€ de dommages et intérêts à un photographe pour avoir publié en carte postale l’image de leur bichon maltais. Le procès fût perdu en première instance, en appel et devant la cour de cassation… le bichon maltais n’étant pas le seul chien sur la photo et les éleveurs ne pouvant justifier de la propriété des autres chiens présents.
4. Droits de l’auteur d’une œuvre
Le droit d’auteur que revendiquent les photographes protège tous les créateurs d’œuvres originales : peintre, sculpteur, architecte, designer… Dès qu’une œuvre est dans le cadrage, il faut s’interroger quand à sa diffusion.
L’auteur dispose sur son œuvre originale d’un droit moral et d’un droit pécuniaire. Son œuvre ne peut être photographiée et diffusée sans son autorisation.
Une reproduction sans autorisation constitue un délit de contrefaçon. Le photographe s’expose donc à une double condamnation, pénale et civile sous forme de dommages et intérêt à verser à l’auteur de l’œuvre.
Ce droit s’applique à toutes les œuvres, même celles qui sont situées sur ou en bordure de l’espace public (statue, bâtiment) ou dans un espace public (maquette, objets présentés sur le stand d’un salon).
Cependant ce droit de l’auteur d’une œuvre ne saurait interdire toute reproduction de l’ensemble dans lequel il est inséré. Si elle est accessoire au sein du cadrage photographique, si elle se fond dans le décor d’une cérémonie, l’autorisation de la photographier et de la reproduire disparait. Sauf s’il s’agit d’un bâtiment emblématique, porteur d’une véritable valeur aux yeux de millions d’individus comme la Pyramide du Louvre.
C’est ainsi que l’on peut diffuser une photo montrant la Pyramide sans aucun risque, si cette photo présente le Louvre dans sa globalité, la Pyramide devenant un élément commun et non divisible de l’ensemble du site.
5. Droits de marque
Les marques et leur logo sont parmi les plus importantes valeurs du patrimoine de certaines entreprises. Au-delà de l’autorisation de photographier, leurs propriétaires sont en droit de négocier des royalties en fonction de leur volume et de leur impact de diffusion.
A titre d’exemple, je prendrai ma séance photo Code Geass et la série de photos avec la boite à pizza de Pizza Hut. Le logo de la société étant volontairement bine visible pour se rapprocher au plus prêt de la série, je suis condamnable pour ces photos, n’ayant pas signé respecter les droits de la marque…. et je ne parle ici que d’un simple accessoire.
6. Obligations des détenteurs de fichiers CNIL
Les photos numériques étant des fichiers qui peuvent être facilement archivés, diffusés et contenir bien plus que des données techniques photographiques (mots clés, descriptions, titre…), il appartient aux photographes d’intégrer cette nouvelle contrainte dans le panel de droits qui leur sont opposables.
Photographier dans un lieu public
Le principe de liberté de photographier dans un lieu public est un fondement du froit français qui s’exerce sous la réserve classique de ne pas troubler l’ordre public… notion sujette à interprétation par les tribunaux.
1. Notion de lieu public
Rues, places, squares, espaces vert… mais aussi parcs naturels, ports, plages… par définition les lieux publiques appartiennent aux collectivités territoriales, communes, départements, régions et à l’État.
Le lieu public n’est pas seulement synonyme d’espaces urbains ou naturels, il n’est pas obligatoirement un lieu ouvert, ce peut être bien sûr un bâtiment : musée.
Certains de ces lieux publics peuvent ‘être ouverts que certains jours et à certaines heures : marchés, jardins, salles de spectacle…
Certains de ces lieux publics peuvent être soumis à un droit d’entrée.
La notion de lieu public s’étend aux « lieux ouverts au public » qui de plus en plus souvent appartiennent à des sociétés privées : galerie marchande, hypermarchés, commerce de proximité… La jurisprudence les a qualifiés de lieu public pendant les heures d’ouverture.
Le photographe a donc le droit de photographier les individus s’y trouvant. Si une personne s’y oppose, l’agresse et détruit son matériel, elle est fautive et sera condamnée sauf à faire preuve de harcellement.
Par contre tout évènement se déroulant dans un lieu ouvert au public n’est pas de facto un évènement public…. un mariage reste une cérémonie privée.
2. Restriction des propriétaires et des gestionnaires
Les propriétaires et les gestionnaires ont toute latitude pour limiter ou interdire totalement le droit de photographier dans l’enceinte de leurs biens.
3. Règlementation des autorités publiques
Le principe de liberté de photographier peut être règlementer par l’État et les collectivités territoriales, communes, départements, régions.
Il sera toujours demandé une attestation de contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de ou des opérateurs vis à vis des dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public.
Dans la majorité des communes, la demande préalable n’est pas obligatoire si le matériel et réduit : trépied pour l’appareil + 2 éclairages sur trépied (pas de groupe électrogène à Paris) et / ou à partir d’un certain nombre de personnes composant l’équipe (5 personnes à Paris)
Pour Paris, il est nécessaire de déposer une demande auprès de la mairie de Paris et une autre auprès de la préfecture de police.
4. Taxe pour prise de vue ou la « privatisation des lieux publics »
L’occupation de l’espace public est le plus souvent assujettie à la perception d’une taxe.
A titre d’exemple sur Paris pour de la photo artistique :
- musée : 85€
- bibliothèque, conservatoire, catacombe : 65€
- jardins, cimetière, égouts, canaux, marchés : 65€
La légalité ayant un coût, se pose la question de savoir qui paye….
Diffuser une image prise dans un lieu public
Avoir le droit de photographier dans un lieu public, sous les réserves décrites ci dessus, n’autorise pas pour autant le photographe à diffuser les images prises à sa guise. Si le principe de l’autorisation présumée est la règle, il est encadré par de multiples frontières.
1. Le principe de « l’autorisation présumée » des personnes figurant sur la photographie
afin de préserver le droit à l’information dans un régime démocratique, le consentement officiel individuel des personnes figurant sur les photographies prises dans un lieu public n’est pas nécessaire. Cette disposition permet d’éviter un blocage de l’information et évite à la CNIL de contrôler la bonne utilisation des données personnelles qui devraient être collectées. C’est avant tout une histoire de bon sens.
2. Domaine d’application
Le principe de l’autorisation présumée s’applique aux scènes de rues, aux photographies de groupes, aux manifestations publiques et autres évènements d’actualités. Et dans ce domaine limitatif, quatre conditions en outre doivent être remplies :
- Le visage de la personne peut être reconnaissable, en se trouvant dans un lieu public elle a tacitement consenti à s’exposer aux regards d’autrui, mais la personne ne doit être qu’un des éléments sur la vue générale. La personne photographiée ne doit pas être individualisée. Elle ne doit pas ressortir, se détacher sur la vue générale… même si cela va à l’encontre des techniques de traitement d’image.
- La personne ne doit pas être facilement identifiable. Il y a atteinte à votre vie privée si par exemple vous vous retrouvez sur la couverture d’un magazine sans votre consentement, même si la présentation est positive.
- Ne pas porter préjudice à la réputation des personnes. Pas de photo avec des attitudes qui pourraient porter à ridicule. Ne pas jouer à la caméra cachée.
A titre d’exemple pour montre que tout n’est pas si noir pour le pauvre photographe… si le sujet a menti à son employeur pour participer à un événement et que celui ci le licencie après l’avoir découvert sur une photo respectant les contraintes ci dessus… il n’y aura pas d’indemnisation « miraculeuse » en se retournant contre le photographe. Le sujet reste responsable de ses actes. C’est également le cas lorsque le sujet est lié à une profession identifié par un uniforme… comme la policière marseillaise qui faisait des films porno amateur après le travail et qui fut licencié après dénonciation par un de ses collègues qui lui avait fait des avances.
3. Champ de diffusion
L’absence d’autorisation des personnes figurant sur l’image est limitée aux publications d’actualité puisque l’objectif du législateur est de permettre un libre exercice du droit à l’information. L’utilisation du même cliché à des fins commerciales (cartes postales, illustration d’un ouvrage…) nécessite l’autorisation de publier et le versement de droits aux personnes figurant sur le cliché. Le photographe n’a pas le droit de tirer un bénéfice pécuniaire de son image que la personne photographiée soit un professionnel (un mannequin, artiste, sportif…) ou un particulier. Entendons-nous bien, l’artiste dont l’oeuvre figure sur l’image ou les personnes photographiées peuvent renoncer au paiement de droits.
4. Personnalités publiques
Droit de l’information oblige, il existe une exception à la règle : individualisées, recadrées, en gros plans… les photos des personnalités publiques, politiques, artistique, sportifs… peuvent être publiées dans les médias sans accord, leur autorisation est présumée.
Mais attention à ne pas franchir certaines frontières, même dans ce domaine de la vie publique :
- La règle de l’autorisation présumée ne s’applique qu’aux photos prises dans le cadre de leur vie professionnelle, lors de représentations officielles ou de manifestations publiques.
- L’image ne doit être utilisée qu’à des fins d’information
- Si l’image est utilisée à des fins publicitaires, commerciales ou autres, nous revenons au droit commun : consentement obligatoire et négociation des droits des personnes sur leur image.
- Il doit y avoir un lien réel entre la photo et le thème de l’article
- Tout en laissant s’exprimer la liberté de la presse, photo, légende et texte ne doivent pas être ridicules ou diffamants.
- Pour toutes les photos prises dans leur vie privée, les personnalités publiques bénéficient du régime de droit commun. Ils conservent leur pouvoir de diffusion cas par cas.
5. Mineurs & incapables majeurs
La diffusion de photos de mineurs nécessite le consentement du ou des représentants légaux, parents ou tuteurs.
De plus la jurisprudence a introduit une notion au contour flou. Le consentement du mineur est également nécessaire dès lors « qu’il est capable de discernement ».
Il convient enfin de prendre en compte pour les mineurs sous tutelle et les incapables majeurs les règlementations spécifiques qui les protègent. En général, le juge des tutelles sera amené à intervenir.
6. Sanctions encourues
Lorsque la photo en litige a été prise dans un lieu public, il ne peut y avoir délit, et donc de condamnation pénale. La personne photographié peut obtenir des dommages et intérêts.
Article 9 du Code civil : « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent , s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Photographier dans un lieu privé
1. Définition du lieu privé
Est considéré comme lieu privé tout ce qui n’est pas lieu public. Le lieu privé est unendroit qui n’est ouvert que sur autorisation tacite ou officielle de celui qui l’occupe, que ce soit d’une manière permanente ou temporaire.
La détermination du lieu privé s’apprécie par rapport à l’endroit où se trouve la personne photographiée et non à l’endroit où se trouve le photographe.
2. La prise de vue licite dans un lieu privé
C’est la situation que rencontre tout photographe lors d’une convention… en se reposant sur le consentement présumé de la personne photographiée.
Article 226-1 du Code pénal : « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
Cet alinéa est la protection du photographe puisqu’il renverse la preuve. C’est à la personne photographiée qui conteste d’avoir donné son consentement qu’il appartient d’en faire la preuve.
3. La prise de vue illicite dans un lieu privé
Ce délit repose sur la notion « d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ». Deux cas principaux sont à distinguer:
- le photographe vole l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privée (télé objectif, planque, avion…)
- une personne exprime publiquement la demande de ne pas être photographier, le photographe passe outre.
C’est le cas typique du traqueur de p’tite culotte ^^
La charge de la preuve appartient au photographe.
Les sanctions pénales encourues devant le tribunal correctionnel sont édictées par l’article 226-1 du Code pénal : 1 an de prison et 45000€ d’amende… A cela s’ajoute en général les sanctions civiles.
Diffuser une image prise dans un lieu privé
1. Diffusion de l’image prise licitement
Le photographe qui a pris licitement des photos dans un lieu privé peut les conserver, les archiver… en faire une utilisation personnelle. Mais il ne peut les diffuser que s’il en a une autorisation expresse de la personne. Consentement à la prise de vue et autorisation de diffusion sont deux choses distinctes en droit français.
Le photographe se doit d’obtenir l’autorisation de son modèle pour mettre son portrait en vitrine ou dans une exposition !
Mais comme l’image a été prise licitement, qu’elle n’a point été volée, il n’y as évidemment pas de risques de sanctions pénales. C’est à la personne photographiée de prouver son préjudice pour obtenir des réparations civiles.
Pensez à avoir un stylo sur vous, je pense que vous avez devoir faire pas mal d’autographes ^^
2. la diffusion d’images prises illicitement
Y’a rien à dire de plus c’est pas légale et sanctionnable au pénal par l’article 226-1 et 226-2 du code pénal.
Diffuser une image prise dans un lieu privé
1. La preuve de l’autorisation de diffuser
L’autorisation de diffuser est indispensable sauf dans les quelques situations protégeant le droit à l’information (groupes et scènes de rue, évènements d’actualité, manifestations publiques, personnalités publiques dans l’exercice de leur fonction).
Il appartient en premier lieu au photographe de prouver que la personne qu’il a photographier lui a donné son consentement… tout en distinguant autorisation de photographier et autorisation de diffuser !
2. Le champ de l’autorisation
En droit, l’autorisation sans délimitation de champ et/ou de temps est rarement valable. L’autorisation générale sera souvent jugée comme un contrat abusif. Il est donc impératif que le champ de diffusion de l’image soit clairement signifié :
- quelles images
- quelle durée : 1 an, 5 ans…
- quels supports :presse, internet, catalogue…
- quels usages : publicité, illustration, article, exposition
La personne photographiée peut limiter le champ de diffusion de son image pour des raisons qu’elle n’a pas à justifier.
3. Les mentions obligatoires
Le photographe ne doit jamais oublier de signaler les mentions qui accompagne sa propre signature. ainsi quand une œuvre d’art figure sur l’image, doivent être mentionnés :
- le nom de l’artiste (au titre de son droit moral) et celui éventuellement du gestionnaire de ses droits patrimoniaux
- le titre de l’œuvre
4. Légende
Sauf clause contraire, l’autorisation de publication induit l’autorisation de légender. Encore faut il que cette légende ne porte pas atteinte à la vie privée, à l’honneur, à la réputation et ne soit pas diffamatoire.
Point important, c’est l’auteur de la légende qui en est le seul responsable.
5. L’autorisation est révocable
Une personne ou ses ayant droit peuvent revenir sans avoir à justifier leur décision sur l’autorisation de publication. Le diffuseur est alors en droit de demander une compensation pour les frais engagés, des indemnités pour le retard occasionné, et les autres préjudices qui en découlent directement : perte d’exploitation, image de marque… La personne qui revient sur son autorisation a parfois été sanctionnée par les tribunaux pour utilisation abusive de son droit.
Bilan côté photographes :
- Le cadre légale impose l’obtention de toutes les autorisations nécessaires pour photographier et diffuser.
Bilan côté modèle :
- Pour toute photo, le cadre légale impose d’être l’auteur ou le détenteur des droits sur les éléments présent lors de la prise de vue
- En convention, le cadre légale impose une manifestation publique de son refus, lors de la prise de vue.
- En séance photo, le cadre légale permet de contrôler la diffusion des photos (support, durée…)
- En séance photo, le cadre légale impose le respect des engagements signés avec le photographe



